TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208774_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2208774, M. C B A, demeurant 24 rue Jean Etienne Guettard à Etampes (91150), représenté par Me Kucharz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil de rompre son contrat de travail n°22-144 conclu le 8 mars 2022, décision prononcée oralement le 27 juin 2022 et matérialisée par un courriel du 29 juin 2022 puis une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi du 15 juillet 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux du 21 juillet 2022 opposé par courriel du 25 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Créteil de procéder à sa réintégration et de lui verser les sommes correspondant aux rémunérations dont il est privé à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif du service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - s'agissant de l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision d'éviction, le Conseil d'État a posé une quasi présomption d'urgence ; - la décision litigieuse le prive de revenus réguliers alors qu'il est père de deux enfants en bas âge, doit assumer 1 405 euros de charges mensuelles et se retrouve en outre en situation d'impayés à hauteur de 3 973 euros ; avant la rupture litigieuse, il percevait 2 567,97 euros nets par mois ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - la décision de mettre fin à sa " période d'essai " est entachée d'un défaut de base légale puisque son contrat de travail passé avec le CROUS de Créteil ne prévoit aucune clause relative à une quelconque période d'essai ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elles est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 qui dispose que : " La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature " ; - elle est entaché d'un second vice de procédure tiré de la violation du même article qui dispose que : " Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable ". Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 27 août 2022 sous le n° 2208375 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations Me Kucharz, représentant M. B A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il a été intégré le CROUS de Créteil le 7 mars 2022 par contrat signé le lendemain pour assurer les fonctions d'administrateur des systèmes et réseaux ; malheureusement, le 12 avril 2022, son appartement a été complètement ravagé par les flammes ; après avoir dû prendre quelques jours pour gérer cette situation très délicate, ainsi que ses conséquences, notamment psychologiques, il a repris son travail au CROUS le 3 mai ; or, le 27 juin, il lui est annoncé oralement par le directeur du numérique du CROUS qu'il est mis fin à ses fonctions à compter du 30 juin ; l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi du 15 juillet mentionne que rupture est causée par la " fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur " ; l'urgence est caractérisée car la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle le prive de sa seule source de revenus alors qu'il doit faire face à des charges importantes liées entre autres à l'incendie de son appartement ; de plus, s'il bénéfice pour l'instant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), ce n'est plus que pour quelques jours, celle-ci prenant fin le 30 septembre ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que la rupture de son contrat de travail ne pouvait être fondée sur un motif tiré de la fin de période d'essai puisque ce contrat ne prévoyait aucune clause relative à une quelconque période d'essai ; or, il est de jurisprudence constante qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être expressément prévue. Le CROUS de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C B A, né le 17 mai 1996, a conclu le 8 mars 2022 avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil un contrat de travail n° 22-144 à durée indéterminée à compter du 7 mars et à temps complet pour assurer les fonctions d'administrateur des systèmes et réseaux pour un salaire net mensuel de 2 567,98 euros. Le 27 juin 2022, M. B A est informé oralement par son supérieur hiérarchique qu'il est mis fin à son contrat à compter du 30 juin ; l'intéressé a contesté cette décision, matérialisée par un courriel du 29 juin, par recours gracieux du 21 juillet 2022 rejeté par courriel du CROUS du 25 juillet suivant. Par la présente requête, M. B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rompant son contrat e travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le contrat que travail de M. B A avait conclu avec le CROUS portait sur un salaire net mensuel de près de 2 600 euros ; par suite, la décision litigieuse a nécessairement pour effet de priver l'intéressé de cette source de revenus ; d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que, suite à la rupture de son contrat le 27 juin 2022, l'intéressé perçoit de Pôle Emploi l'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 2 224,25 euros,, ce n'est que provisoire, ses droits arrivant à expiration prochainement ; enfin, il résulte de l'instruction que l'intéressé doit assumer certaines charges auxquelles il ne peut plus faire face, le mettant en situation d'impayés qui se montent à la date de la présente ordonnance à près de 4 000 euros. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, au cas d'espèce, considérée comme démontrée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " L'agent contractuel est recruté par contrat. " ; aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même décret : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. " Il résulte de ces dispositions que si, avant que l'engagement de l'agent non titulaire devienne définitif, une période d'essai peut être fixée, et si cette dernière peut éventuellement être renouvelée, c'est à la condition que cette période et, le cas échéant, la possibilité de son renouvellement aient été expressément prévues dans le contrat ci-dessus mentionné. 6. Or, il ne ressort d'aucune stipulation du contrat signé le 8 mars 2022 par M. B A avec le CROUS de Créteil que celui-ci comportait une période d'essai ; il est au contraire précisé à l'article 1er dudit contrat qu'il " prend effet le 7 mars 2022 pour une durée indéterminée ". Ni la décision orale du 27 juin 2022, matérialisée par un courriel du 29 juin 2022, ni le rejet du recours gracieux du 21 juillet 2022 opposé au requérant par courriel du 25 juillet 2022 ne comportent de motif de cette décision ; toutefois, celui-ci apparaît sur l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 15 juillet 2022 faisant état en page 4 d'une rupture du contrat pour " fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur ". Ce faisant, le CROUS a entaché sa décision d'erreur de droit, puisque le contrat du 8 mars 2022 ne prévoyait aucune clause relative à une quelconque période d'essai alors que cette période d'essai ne se présume pas et doit être expressément prévue. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que M. B A soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du CROUS de Créteil. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il convient donc de suspendre l'exécution de la décision du CROUS de Créteil du 27 juin 2022, matérialisée par le courriel du 29 juin et par le rejet le 25 juillet du recours gracieux de M. B A. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Compte tenu de ce qui précède sur le caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre au directeur du CROUS de Créteil de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CROUS de Créteil la somme de 800 euros à verser à M. B A au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du CROUS de Créteil de rompre le contrat de travail n° 22-144 conclu le 8 mars 2022 avec M. B A, matérialisée par le courriel du 29 juin et par le rejet le 25 juillet de son recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CROUS de Créteil de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le CROUS de Créteil versera à M. B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208774
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2208774_20220920
Données disponibles
- Texte intégral