TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208774_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que les conditions prévues à l'article L. 731-3 ne sont pas remplies dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement par manque de diligences effectuées par les autorités françaises ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du qui conclut au rejet de la requête ; - M. E étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 21 mai 2002, conteste l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. La décision attaquée vise les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1 et L. 824-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code. Il mentionne en outre que M. E a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 31 août 2022, que la décision d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. E déclare être entré en France le 19 avril 2019. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille à l'exception d'un frère en France et où il a vécu l'essentiel de son existence. Si M. E déclare vouloir faire des études en France, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas suivre sa formation dans son pays d'origine. M. E est défavorablement connu des services de police. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. Il ressort des pièces du dossier que le consul d'Algérie de Lille, par une lettre en date du 15 octobre 2022, a reconnu la nationalité algérienne du requérant mais ne lui a pas délivré de laissez-passer consulaire au motif que le requérant aurait simplement indiqué qu'il n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes. Cette seule circonstance, à la supposer même avérée, ne démontre pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208774_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel