TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208775_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - il bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - le contrat de reconversion dont il bénéficiait est arrivé à son terme et l'entreprise cocontractante lui propose de l'embaucher en contrat à durée indéterminée ; - son employeur n'a jamais été contacté par les services de la main d'œuvre étrangère dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail ; - la durée de traitement de sa demande de titre de séjour a été particulièrement longue ; - son parcours d'intégration est exemplaire ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard de son intégration professionnelle, le préfet a entaché sa décision d'illégalité. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le numéro n° 2207488 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perroy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022, tenue en présence de Mme Bécirspahic, greffière d'audience : - le rapport de M. Perroy, juge des référés, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont irrecevables ; - et les observations de Me Vasram, pour le requérant présent à l'audience, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que le délai donné à M. A pour répondre à la proposition d'embauche qui lui a été faite a été allongé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1975 à Dabou (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 19 septembre 2014. Il a sollicité, le 11 février 2020, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit le 6 mai 2022 une requête n° 2207488 qui tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution des décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour, M. A fait notamment valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société " Air et Eau " auprès de laquelle il avait suivi un stage dans le cadre de sa formation de CAP " Installateur en Froid et Climatisation ". S'il ressort des termes de cette promesse d'embauche que M. A était tenu d'y répondre avant le 15 juin 2022, l'avocate du requérant soutient à l'audience, en produisant à la barre les justificatifs de ses dires, que M. A a obtenu un allongement de ce délai, ce qui n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 6. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet s'est borné à lui opposer l'absence d'autorisation de travail conformément à l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui établit sa présence en France depuis 2015, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société " IMG Catering " de juin 2017 à juillet 2021, et produit 49 bulletins de paie supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant cette période. Il en résulte également qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique en juillet 2021 et qu'il a suivi une formation en CAP " Installateur en Froid et Climatisation " durant l'année 2021-2022, incluant un stage professionnel auprès de la société " Air et Eau ". Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas la demande de titre de séjour du requérant au regard de son intégration professionnelle, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont réunies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué par le tribunal sur la requête au fond n° 2207488. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : L'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé G. Perroy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208775_20220729
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