TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208775_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation dans le cadre de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1959, entrée en France le 17 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-1, 4° et 5° et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale relative au droit au séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cette convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, à défaut de justifier d'avoir saisi le préfet d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation dans le cadre des stipulations de cet accord. En tout état de cause, la décision attaquée vise l'accord franco-marocain. Le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, Mme A soutient qu'elle n'a plus aucun lien avec le Maroc, qu'elle vivait en France avec sa fille et son conjoint qui l'ont reniée et qu'elle est désormais prise en charge par une voisine. Elle précise qu'elle occupe de façon permanente des emplois Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208775_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel