TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2208775_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E C et Mme D B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant tunisien, a épousé le 31 octobre 2020 à Creil (Oise) Mme B, ressortissante française. M. C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 17 janvier 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. La décision attaquée est fondée sur l'absence de preuves convaincantes du maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis leur mariage, l'absence de projet concret de vie commune et de participation de M. C aux charges du mariage, ces éléments constituant selon l'administration un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur, entré irrégulièrement en France en 2019 et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français cette même année. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 31 octobre 2020 Mme B, ressortissante française. S'il n'est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2019 et qu'il a fait l'objet, le 21 juin 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objectif de régulariser sa situation en se bornant à extraire certains messages faisant état de disputes au sein du couple. Pour justifier de la sincérité de leur mariage, les requérants soutiennent, sans être sérieusement contestés, s'être rencontrés en août 2019 et avoir débuté une relation en novembre 2019, ce qui est corroboré par les nombreuses attestations de proches qui figurent au dossier. Ils produisent également de nombreuses photographies et échanges réalisés entre décembre 2019 et aujourd'hui qui établissent qu'ils maintiennent leur relation à distance. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est, en outre, rendue à plusieurs reprises en Tunisie depuis le mois de janvier 2021, date à laquelle M. C a exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait, enfin, se prévaloir de la circonstance selon laquelle les requérants ne se seraient pas mariés religieusement. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C et à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2208775_20230227
Données disponibles
- Texte intégral