TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208776_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Itela, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 13 novembre 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2019. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2020. Mme C a fait l'objet le 17 août 2020 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle s'est soustraite. Le 5 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l'avis du 1er février 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), précise les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et indique qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 1er février 2022, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, Mme C verse aux débats un certificat médical établi le 24 septembre 2020 par le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Créteil, qui indique qu'elle a été reçue dans ce service pour une suspicion de récidive de carcinome épidermoïde du col utérin, traité en Géorgie en 2015. Elle produit également un certificat médical établi en Géorgie le 21 janvier 2019, attestant de la prise en charge de cette pathologie en 2015 et 2016. Toutefois, ces seules pièces médicales ne sont pas de nature à infirmer l'avis précité du collège de médecins de l'OFII en ce que celui-ci constate que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, née en 1995 et également de nationalité géorgienne, présente une infirmité motrice cérébrale associée à un retard mental et une épilepsie. Sa demande de titre de séjour pour soins a toutefois été refusée, et une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 1er juillet 2022. Il ressort en outre des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que le concubin de Mme C, de nationalité géorgienne, a fait l'objet, le 12 janvier 2020, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Enfin, Mme C, qui est entrée en France en 2019, ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208776_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel