TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208776_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 16 août 2022, M. C B F, Mme A G B et Mme D E B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer à M. C B F et à Mme A G B des visas de court séjour. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'illégalité de la décision consulaire prive la décision attaquée de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leurs intérêts personnels et patrimoniaux sont au Cameroun, qu'ils ont établi leur lien de parenté avec leur fille et qu'ils peuvent se procurer des moyens de subsistance suffisants pour financer leur séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article 374-4 du code civil. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B F et Mme A G B, ressortissants camerounais, ont présenté des demandes de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises au Cameroun, qui ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 6 avril 2022, dont Mme G B, M. B F et Mme E B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 6 avril 2022 s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2022 de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision consulaire ne peut être utilement soulevé par les requérants. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C B F et à Mme A G B les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle des requérants, et en l'absence d'éléments convaincants, notamment sur leurs revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans leur pays de résidence. 6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () " ; 7. Si les intéressés produisent un document démontrant qu'ils possèdent un bien immobilier au Cameroun, ils ne justifient pas y avoir d'attaches familiales, économiques ou personnelles. En outre, ils ne produisent pas de billets d'avion aller-retour concernant le séjour prévu et, par conséquent, n'apportent pas de garanties suffisantes sur l'absence de risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 5. 8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 374-4 du code civil, lequel n'existe pas. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E B et ses enfants seraient empêchés de rendre visite à leurs grands-parents au Cameroun. Dans ces conditions, la commission des recours n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B F, Mme B et Mme E B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B F, de Mme B, et de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B F, à Mme A G B, à Mme D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2208776_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel