TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208776_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et d'astreinte et de le mettre en possession durant cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisation à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet, d'une part, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande présentée au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, et d'autre part, en ne se livrant pas à cet examen et en se contentant d'opposer l'absence de visa de long séjour le préfet s'est placé en situation de compétence liée par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en retenant qu'il n'a pas été en mesure de justifier suivre une formation en alternance, le préfet ne s'est également pas livré à un examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 décembre 2000, fait valoir être entré en France en 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 24 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. En ce qui concerne le moyen commun, tiré de l'incompétence, dirigé contre les décisions litigieuses : 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant des moyens articulés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation de M. A au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également instruit sa demande au titre d'une admission exceptionnelle au séjour en tenant compte notamment de la formation en alternance suivie par l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En l'espèce, M. A se prévaut d'une entrée en France en 2017 sans toutefois l'établir. Le requérant se prévaut également de sa présence depuis l'âge de dix-sept ans, de celle de son oncle français qui a reçu une délégation de l'autorité parentale et chez qui il réside depuis son arrivée, de sa scolarisation depuis 2018 ainsi que de la préparation depuis 2020 d'un certificat d'aptitude professionnel en électronique au sein du centre de formation d'apprentis de Noisy-le-Grand en alternance au sein de la société SR Connect. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, qu'il ne justifie pas y avoir noué des liens particuliers et qu'il n'allègue ni même n'établit la nécessité de rester près de son oncle. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas l'impossibilité pour lui de poursuivre dans son pays d'origine une formation équivalente à celle qu'il poursuit en France. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnait donc pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, M. A soutient que la décision en litige est entachée, d'une part, d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne justifie pas suivre une formation en alternance alors qu'il a joint son contrat d'apprentissage à sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour nonobstant son parcours de formation. Toutefois, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a considéré que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas une admission exceptionnelle au séjour, et qui aurait pris la même décision s'il avait pris en compte le contrat d'apprentissage de l'intéressé, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. S'agissant des moyens articulés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant des moyens articulés contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sourty. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2208776_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel