TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208777_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 décembre 1984, entré en France le 24 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. M. B soutient qu'il a exercé une activité professionnelle sur le territoire français du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2022, a produit les bulletins de salaires au préfet et qu'il y dispose de relations affectives et amicales. Toutefois, il ne produit dans la présente instance à l'appui de ses allégations que quatre bulletins de salaire établis au titre des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2022, un courrier de son employeur et des documents relatifs à des formations. Il ne justifie par conséquent d'aucune attache en France, ni d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante, alors qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à vingt-neuf ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208777_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel