TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2208778_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A D, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine la production de la décision attaquée et de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de suspendre les décisions contestées dans l'attente d'une décision des autorités en charge de sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de justification d'une délégation de signature régulièrement signée et publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.531-36 à L.531-40 et du e) de l'article L. 542-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas formulé de troisième demande de réexamen et bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son état de vulnérabilité, dont la prise en compte est prévu par les dispositions des articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux défaillances dans sa prise en charge, et à la situation observée en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de justification d'une délégation de signature régulièrement signée et publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée ; - et les observations de Me Salkazanov, substituant Me David pour représenter M. D, qui maintient les conclusions et moyens de la requête qu'il précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 3 mai 1999, a déposé une demande d'asile en France le 15 janvier 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2020. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, consentie par l'arrêté PCI 2022-050 du 29 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Cet arrêté, qui ne nécessitait pas un affichage en préfecture, a été régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture et a ainsi fait l'objet d'une publicité suffisante. En outre, l'ampliation publiée de cet arrêté comporte la mention " signé ", apposée au-dessus des prénom, nom, et qualité du préfet des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique, en particulier, que la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2020, que sa première demande de réexamen déposée le 4 décembre 2020 a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 décembre 2020, confirmée par la (CNDA) le 1er juillet 2021, et que sa deuxième demande de réexamen a été clôturée. En outre, cette décision ajoute que l'intéressé, entré en France le 25 décembre 2019, est célibataire sans enfant, que la mesure prise ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Ainsi, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments particuliers de la situation personnelle de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée. 7. En troisième, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d'édicter la décision contestée. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui. ". L'article L. 531-38 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile (). Selon l'article L. 531-40 de ce code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. () / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ". Aux termes de l'article R. 531-36 dudit code : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () / ; 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 10. M. D soutient que le préfet a retenu à tort, qu'il aurait déposé devant lui le 7 juin 2022 une troisième demande de réexamen, alors qu'il sollicitait la réouverture de son dossier de deuxième demande de réexamen en application des dispositions des articles L.531-36 à L.531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne conteste pas que, comme indiqué dans la décision attaquée, il a déjà sollicité le 15 mars 2022 la réouverture de ce dossier, sans transmettre sa demande à l'OFPRA dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 531-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, sa nouvelle demande introduite le 7 juin 2022 devait être regardée comme une troisième demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 de ce code, qui n'autorise qu'une seule réouverture d'un dossier de demande. En tout état de cause, à supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait en retenant une troisième demande de réexamen, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche Telemofpra, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la demande d'asile de M. D a été rejetée le 14 avril 2020 par l'OFPRA et que sa première demande de réexamen a également été rejetée par l'office le 11 décembre 2020, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 1er juillet 2021 notifiée à l'intéressé le 2 août suivant. Dans ces conditions, et dès lors que M. D n'établit ni même n'allègue avoir contesté la décision de la CNDA du 1er juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à considérer que cette dernière était devenue définitive lors du dépôt le 7 juin 2022 de la nouvelle demande de l'intéressé. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. D entrait dans le champ des dispositions du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 542-2 de ce code. 11. En dernier lieu, si M. D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir pris en considération sa situation de particulière vulnérabilité liée à sa déficience intellectuelle et les défaillances dans sa prise en charge par les structures d'accompagnement des demandeurs d'asile, qui l'ont empêché de faire valoir efficacement ses droits devant l'Ofrpa, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. En particulier, si l'intéressé se prévaut de ce que le préfet aurait dû tenir compte de la circonstance que, alors qu'il encourt des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine depuis la prise de pouvoir des talibans, il n'a pas été en mesure de contester les rejets de ses demandes d'asile et de réexamen en l'absence de réception de ces décisions, il ressort des mentions de la fiche Telemofpra qu'il a bien reçu notification le 21 décembre 2020 du rejet de sa première demande de réexamen, qu'il a au demeurant contestée dans les délai impartis devant la CNDA, et le 23 septembre 2021 de la décision de clôture de sa deuxième demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 12. Si la décision contestée vise les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se borne à indiquer que M. D se déclare de nationalité afghane sans faire état d'aucune autre considération relative à la détermination du pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En particulier, cette décision ne comporte aucune mention portant sur l'appréciation des risques éventuels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'intéressé, qui fait état de ses craintes de persécutions, pourrait encourir en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et, pour ces motifs, à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à la communication de l'arrêté attaqué et du dossier de M. D qui ont été spontanément versés aux débats par le préfet, que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D, doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être reconduit. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me David et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2208778_20220804
Données disponibles
- Texte intégral