TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208778_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 5 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire était incompétent ;
- elle méconnaît l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas la preuve de la notification de la décision par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2019 qui lui a refusé le bénéfice de l'asile ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- l'arrêté du 10 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 10 heures :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Dubois pour M. A, qui maintient ses écritures et demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 17 février 1989 à Sylhet (Bangladesh), a sollicité le bénéfice l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 19 décembre 2019. Par une décision du 28 septembre 2021, lue en audience publique, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra produit en défense que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 décembre 2019, notifiée le 22 janvier 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2021, lue le jour même et notifiée au demeurant le 15 novembre 2021. Il s'ensuit que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. A cet égard, et contrairement aux allégations de M. A, le préfet ne s'est pas borné à exciper de la décision de refus d'asile prise par la cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
7. En quatrième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen, ainsi énoncé, ne peut par suite qu'être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh en se bornant à indiquer qu'il " a été accusé dans le cadre de plusieurs procédures controuvées ", sans apporter aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. C
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208778Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208778_20230127
Données disponibles
- Texte intégral