TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208779_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été prise sur le fondement de décisions illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2023, en présence de Mme A F, interprète en langue arabe. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien né le 11 février 1988, est présent sur le territoire français depuis deux ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E G, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer notamment les décisions figurant dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. D doit également être écarté. 4. En troisième lieu, M. D ne peut utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions en litige, que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail. 5. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions en litige, l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, en l'absence d'une telle décision intervenue à l'égard du requérant. 6. Enfin, aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208779_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel