TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208781_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre, 8 décembre 2022 et 25 février 2023, M. C B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il a produit des documents frauduleux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de loyauté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Galé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 28 août 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Le 11 août 2016, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il a sollicité, le 23 septembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. B ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le préfet de l'Essonne n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, alors même que certaines mentions de la décision attaquée seraient erronées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance et notamment du dépôt d'une autorisation de travail par la société " Distribution Evry ".
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un courriel du 1er juin 2021, la police aux frontières de l'Essonne a informé le préfet de la présence de faux documents dans le dossier de demande d'admission au séjour du requérant, s'agissant d'ordonnances médicales des 19 mai 2014 et 8 février 2016, d'un document EDF du 11 décembre 2017 et d'un document ENEDIS du 29 janvier 2019. Toutefois, en se bornant à produire les documents EDF et ENEDIS litigieux, M. B, qui par ailleurs indique ne pas avoir retrouvé les ordonnances médicales, n'établit pas leur caractère authentique. Ainsi, et alors même que le courriel ne précise pas la méthode utilisée pour démontrer le caractère frauduleux de ces pièces, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant que l'intéressé a adopté un comportement frauduleux ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré du caractère frauduleux de certaines pièces produites par l'intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, M. B se prévaut de son insertion professionnelle et justifie travailler en qualité d'employé libre-service pour la société Distribution Evry dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé signé le 17 novembre 2017. Il produit ses fiches de paie pour les mois de novembre 2017 à septembre 2022, ainsi que celle du mois de décembre 2022, et verse également ses avis d'impôt sur les revenus, qui toutefois ne font apparaître aucun revenu pour les années 2018 et 2019. M. B produit également des attestations d'un ancien collègue de travail ainsi que de deux clients du magasin dans lequel il est employé, qui relèvent son sérieux et son intégration. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France, alors même qu'il déclare y résider depuis 2014. Il ressort enfin des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents, ses trois sœurs et ses deux frères. Ainsi, et bien que M. B ait une situation professionnelle stable et relativement ancienne en France, compte tenu de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour, s'il ne s'était pas fondé sur le motif erroné tiré de que M. B n'apporte pas de preuves suffisantes de sa présence en France pour l'année 2019.
8. D'autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 mars 2012 du ministre de l'intérieur dite " circulaire Valls " relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne revêt pas de caractère réglementaire, dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont destinataires, les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, la seule circonstance que le préfet de l'Essonne n'ait pas fait état dans son arrêté de la production, par le requérant, de l'ensemble des documents du " pack employeur " ne saurait, en tout état de cause, caractériser un manquement à son obligation de loyauté envers M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208781_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel