TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208781_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est dépourvu de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le préfet n'établit pas que le traitement dont elle doit bénéficier serait effectivement disponible en Algérie ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée et en produisant l'avis du collège des médecins de l'OFII.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante algérienne, née le 26 mars 1987 à Tizi Ouzou (Algérie), entrée en France le 1er août 2018 munie d'un visa C Schengen de quatre-vingt-dix jours à entrées multiples valable du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2018 s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 mai 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du
16 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juin 2022. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé plus haut : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades et applicables aux ressortissants algériens : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
5. Pour refuser la demande de renouvellement du certificat de résidence formée par Mme C, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 30 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui souffre d'un cancer au sein associé à la grossesse découvert en mars 2020 et ayant nécessité une chimiothérapie courant cette même année, verse notamment des comptes rendus de consultation et un certificat médical établis par un praticien de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, dont seul ce dernier daté du 13 août 2020, se prononce, de manière non circonstanciée, sur l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine. Toutefois, cette seule pièce ne suffit pas à établir, en l'absence d'éléments précis, objectifs et actualisés de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, qu'un suivi et un traitement appropriés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d'origine. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article
6-7 de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C entend soutenir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que sa famille réside sur le territoire et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, Mme C, qui verse à l'instance notamment deux certificats de scolarité de son fils, E B, et l'acte de naissance de sa fille, la jeune A, née le 10 juin 2020 à Paris, n'atteste pas de l'existence d'une vie privée et familiale suffisante en France, alors qu'elle est hébergée dans un hôtel par le samu social et qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, que ce soit pour elle-même ou pour son compagnon, hormis une promesse d'embauche de ce dernier non assortie d'autres pièces. Par ailleurs, la requérante ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. De même, rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son compagnon, également algérien, dont la régularité du séjour n'est ni alléguée ni établie, et avec leur fils âgé de cinq ans, et leur fille âgée de seulement deux ans. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si la requérante soutient qu'il est de l'intérêt de ses enfants de pouvoir vivre auprès de leur mère, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la vie privée et familiale du couple et de ses enfants en Algérie, pays dans lequel ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur mère. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2208781_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel