TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208782_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 juin 2022, le 25 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme C E veuve D et Mme B D doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à Mme E veuve D un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante français. Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E veuve D, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 28 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 19 juin 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 5 et 7 et les mentions " Vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, Mme E veuve D soutient, sans être contestée, avoir produit les pièces justifiant des informations relatives aux conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, le premier motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entaché d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge, la requérante soutient qu'elle dépend financièrement de sa fille, médecin hospitalier en France. Elle produit à cet égard une attestation sur l'honneur selon laquelle sa fille lui a adressé au total 8 000 euros pour l'année 2021, ce qui est corroboré par la pension alimentaire déclarée par Mme D à l'administration fiscale au titre de cette même année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E veuve D perçoit mensuellement une pension de réversion d'un montant de 1 054 dinars tunisiens, soit environ 320 euros. Dès lors, la demandeuse de visa disposant de ressources propres suffisantes, celle-ci n'établit pas être à la charge de sa fille de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision est fondée sur un motif illégal et sur un motif légal. Il résulte de l'instruction, eu égard à l'objet du visa sollicité, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal tiré de ce que Mme E veuve D ne peut être considérée comme étant à la charge de sa fille. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E veuve D et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E veuve D, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2208782_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel