TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2208782_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de membre de famille d'un citoyen européen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnole.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022, il n'y a pas lieu prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 621-2, et indique que Mme B est entrée en France en août 2021 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et y a séjourné sans disposer des moyens d'existence suffisants et sans justifier de l'objet et de ses conditions de séjour. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'une carte de résident espagnol portant la mention " résidence temporaire " valable jusqu'en 2026 et est entrée en France en août 2021 accompagnée de sa fille mineure de nationalité espagnole. Toutefois, elle ne justifie pas disposer d'un des documents énumérés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de résider sur le territoire français pour une période supérieure à trois mois. Si Mme B fait valoir qu'elle avait l'intention de déposer une demande de carte de séjour temporaire en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, il est constant qu'à la date de la décision attaquée elle ne disposait d'aucune carte de séjour ni d'aucun document provisoire lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre la décision attaquée.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Mme B se prévaut de la présence en France de sa fille mineure scolarisée depuis 2021 et de sa mère titulaire d'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il est constant que sa fille est de nationalité espagnole et que le père dont elle séparée, vit également en Espagne. Par ailleurs, Mme B ne fait état d'aucune insertion sociale ni professionnelle en France. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de remise aux autorités espagnoles méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ni encore qu'il serait disproportionné.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Mme B n'établit pas que sa fille ne serait pas en capacité de poursuivre sa scolarité en Espagne. Par ailleurs, la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 portant remise aux autorités espagnoles de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA754 octobre 2023
ORTA_2208782_20231004CAA781 octobre 2024
ORCA_23VE00827_20241001TA1314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208782_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2208782_20250214
Données disponibles
- Texte intégral