TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208783_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Essonne s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique, d'une part, que son employeur n'aurait pas répondu à des demandes de pièces complémentaires alors que celui-ci atteste n'avoir reçu aucune demande, et que, d'autre part, elle n'aurait fourni qu'une simple promesse d'embauche alors qu'elle a transmis un dossier complet de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Morin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 27 décembre 1973, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. Elle a sollicité, le 22 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise les motifs de droit et de fait pour lesquels Mme B ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le préfet de l'Essonne n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard des éléments dont il avait connaissance.
4. En troisième lieu, la décision attaquée précise que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis, le 6 juillet 2022, un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail déposée par la requérante, au motif que son employeur n'avait pas répondu à des demandes de documents. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé les termes de cet avis, a apprécié la situation professionnelle et personnelle de Mme B à la date de sa décision, sans s'estimer en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B travaille pour la société France sécurité expresse depuis le 2 octobre 2017 en qualité de technicienne de surface, et depuis le 1er mars 2019, en qualité d'agent de sécurité incendie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle justifie également avoir suivi, en décembre 2021, une formation aux gestes et soins d'urgence ainsi qu'une formation de brancardier. Toutefois, et alors même qu'elle dispose d'un contrat de travail et non d'une promesse d'embauche comme indiqué à tort par le préfet de l'Essonne, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Dès lors, en estimant que Mme B ne pouvait, au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucun motif exceptionnel permettant son admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en ce que son employeur n'a reçu aucune demande de pièce complémentaire et qu'elle a fourni un dossier complet de demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision pour les motifs exposés au point précédent, s'il n'avait pas pris en compte l'absence de certains justificatifs.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration familiale sur le territoire français. Elle ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés en France, alors même qu'elle y réside depuis 2016. Il ressort également des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside sa sœur. Ainsi, et bien que Mme B justifie de son insertion professionnelle, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208783_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel