TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208786_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. D, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 23 et 26 novembre 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. D, présent, assisté par M. C, interprète en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. D est père de famille, entrepreneur, qu'il avait l'intention de déposer une demande de titre de séjour, que ses enfants sont scolarisés en France, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour méconnaissent tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3.1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'elles sont disproportionnées ;
- les observations de Me El Haik, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant moldave né le 25 novembre 1984 à Orhei, a été incarcéré le 11 juin 2022 à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il ne ressort pas non plus de la lecture de cet arrêté qu'il serait entaché d'un défaut d'examen. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de " l'erreur manifeste dans l'appréciation " et de " l'erreur de droit " ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. M. D soutient qu'il vit en France depuis 2016 en effectuant des aller-retour et qu'il s'est installé en France durablement depuis 2020 avec son épouse, de même nationalité, et leurs deux enfants. Toutefois, alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, il a été condamné le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à 24 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis probatoire, pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy avec interdiction d'entrer en relation avec la victime. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de l'intéressé, le préfet n'a pas, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, compte tenu de ce qui est dit précédemment méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, le préfet des Yvelines n'a pas, par les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 9 juin 2022, et des déclarations orales de l'intéressé, que M. D travaille en France en qualité d'ouvrier, qu'il est locataire de son logement aux Mureaux, qu'il envisageait, avant les évènements l'ayant conduit en prison, de déposer une demande de titre de séjour, que ses deux filles, âgées de quatre et six ans, sont scolarisées en France aux Mureaux, et qu'il ne peut actuellement entrer en contact avec elles dès lors que le jugement précité lui fait interdiction de se rendre chez son épouse et d'entrer en relation avec elle . Par ailleurs, il n'a jamais auparavant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et était inconnu des services de police jusqu'à la plainte déposée contre lui par son épouse. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la présence de ses deux filles en France, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, eu égard aux motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022, est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
E. AmegeeLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2208786Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208786_20221205
Données disponibles
- Texte intégral