TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208786_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Hamchouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros, à verser à Me Hamchouch, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision porte également une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Ganne, substituant Me Hamchouch, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité, le 3 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment quant à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si M. A allègue résider habituellement en France depuis 2005, il ne produit aucune pièce au titre de la période allant de 2015 à 2019 et les pièces qu'il produit à l'instance constituées d'un passeport valable du 11 mars 2022 au 11 mars 2027, de documents divers, d'un contrat d'assurance automobile et d'un certificat d'immatriculation ainsi que celles produites par le préfet qui font seulement état d'une entrée sur le territoire espagnol en janvier 2020, ne permettent pas de l'établir pour les années restantes. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé de 2005 à 2009 en qualité d'ouvrier agricole sous couvert de contrats de travailleur saisonnier, ces contrats ont toutefois été conclus pour une durée déterminée et le requérant était dans l'obligation de regagner son pays d'origine à leur expiration. En outre, M. A qui est âgé de 37 ans et qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait développés en France en se prévalant uniquement de la présence de son père, titulaire d'une carte de résident, et de celle d'autres membres de sa famille alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas examiné attentivement le dossier de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles aux fins de condamnation de l'État à payer les entiers dépens. D EC I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. B L'assesseur le plus ancien, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208786_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel