TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208788_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Madame B D épouse C, représentée par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, résidant en France depuis 2008, elle a été bénéficiaire de huit titres de séjour successifs en qualité d'étudiante dont le dernier a expiré le 28 mai 2022, qu'elle a demandé un changement de statut au moment de son renouvellement, aux fins de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'épouse de réfugié, que la préfecture du Val-de-Marne n'a jamais répondu à sa demande et ne lui délivré aucun récépissé de demande de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu, et que la condition d'urgence est ainsi satisfaite de même que le caractère utile de la demande présentée qui ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a été convoquée le 20 octobre 2022 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B D, ressortissante chinoise née le 3 octobre 1983 au Xinjiang, entrée en France le 12 juillet 2008 munie d'un visa d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Pékin, a été titulaire de plusieurs titres de séjour en cette qualité en vue de compléter ses études de médecine, dont le dernier est arrivé à échéance le 28 mai 2022. Le 15 avril 2022, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut, en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ayant épousé le 24 août 2011 un compatriote, M. C, reconnu réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2020. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame D le 20 octobre 2022 à 9 heures 40 afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. L'intéressée ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion le récépissé de demande de changement de statut qu'elle sollicitait, lui permettant notamment de reprendre son travail, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208788Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208788_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel