TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208791_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Chartier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ne tenant pas compte de la nécessité de sa présence auprès de sa fille malade, le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a également commis une erreur de fait en estimant que sa fille avait fait l'objet de trois mesures d'éloignement ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'il entraîne sur sa situation personnelle ; - en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire de plus de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Chartier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a également fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision, quand bien même elle n'a pas rappelé de manière complète l'existence ou l'issue des recours contre les trois obligations de quitter le territoire dont a fait l'objet la fille de Mme C, ce qui ne constitue pas plus une erreur de fait de la part de l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen et de l'existence d'une erreur de fait doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit notamment vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale". 4. Mme C, âgée de 55 ans, déclare être entrée en France le 20 mai 2015 avec ses trois enfants majeurs. Si elle démontre depuis lors sa présence continue en produisant notamment des pièces médicales et des actes relatifs à la tutelle qu'elle exerce, depuis un jugement du juge des tutelles du 5 novembre 2018, sur sa fille âgée de 32 ans qui souffre d'un handicap sévère qui a pour effet de la rendre entièrement dépendante de sa mère, ses enfants sont tous trois en situation irrégulière et elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme C ne pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C et des considérations humanitaires qu'elle fait valoir tenant au handicap de sa fille et aux conséquences de ce handicap pour elle-même. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 6. La circonstance qu'à la date de la décision attaquée le recours à l'encontre de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à la fille de Mme C et l'a obligée à quitter le territoire n'est pas propre à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ce alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait demandé ce délai supplémentaire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du- Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208791_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel