TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208791_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant manifesté son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'une convocation au guichet unique de la préfecture de Créteil en vue de l'enregistrement de cette demande lui a été remise le 30 août 2022, il bénéficiait du droit de se maintenir en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en fixant comme pays de destination l'Afghanistan, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté par la préfète du Val-de-Marne et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Stoyanova, substituant Me Jaslet, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise, plus particulièrement, que si sa demande d'asile avait été rejetée, il avait manifesté le souhait de présenter une demande de réexamen qui a été enregistrée le 18 août 2002 et que la préfète devait tenir compte, de sorte qu'il avait droit de se maintenir en France à la date de la décision attaquée ; en outre, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est originaire d'une région frappée par une violence aveugle ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l 'arrêté attaqué est parfaitement légal dès lors que la demande de réexamen présentée par M. B a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la décision attaquée a été notifiée le 23 août 2022 et qu'il n'existe dans le dossier, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités en charge de l'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 3 novembre 1996 et de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / 2° Lorsque le demandeur : () ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-41 de ce code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ". L'article L. 531-42 du même code dispose que : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 531-41, L. 531-42 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger dont la demande d'asile a été rejetée définitivement peut présenter une demande de réexamen en se prévalant de faits nouveaux et qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification du rejet définitif de sa première demande de réexamen. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Le requérant produit une convocation délivrée le 18 août 2022 remise par le SPA 94, afin qu'il se présente le 30 août 2022 pour l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique asile ainsi qu'une attestation de réexamen de sa demande d'asile selon la procédure accélérée délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 30 août 2022. Ainsi, en l'absence d'information relative à la date à laquelle le requérant a pour la première fois informé l'autorité administrative de son intention de déposer une demande de réexamen, l'intéressé doit être regardé comme ayant formé sa demande de réexamen au plus tard le 18 août 2022, date à laquelle le guichet unique était nécessairement avisé de son intention de solliciter, pour la première fois, sa demande de réexamen de sa demande d'asile et avait en sa possession les principales informations le concernant. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B est fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français, soit le 19 août 2022, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français, le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur sa première demande de réexamen, de sorte que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . 8. Il résulte de ce qui précède que de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et par voie de conséquence, M. B est fondé à demander l'annulation la décision fixant le pays de destination qui manque de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Aux termes de l'article R. 571-1 du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. () ". 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B, non pas d'une autorisation provisoire de séjour comme le demande le requérant, mais de l'attestation de demandeur d'asile prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler à M. B son attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : L'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler à M. B son attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à Me Jaslet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,21
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2208791_20231102
Données disponibles
- Texte intégral