TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208793_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme A D E, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où le préfet de l'Essonne ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établit pas que cet avis a été émis dans des conditions régulières ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 février 2023, l'OFII a produit le dossier médical de Mme E, après que cette dernière a levé, le 3 février 2023, le secret relatif aux informations médicales la concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D E, ressortissante de la République du Congo née le 22 avril 1980, a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020 en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code. Le 16 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Au vu de l'avis émis le 1er mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 1er août 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code énonce que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. D'une part, il ressort des mentions de l'avis du 1er mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration versé au dossier par le préfet de l'Essonne, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme E, que ce rapport a été rédigé par un premier médecin et a été transmis à un collège composé de trois autres médecins. Dès lors, l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. 5. D'autre part, il ressort des mentions de l'avis du 1er mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, que cet avis a été émis après une délibération du collège constitué de trois médecins, dont l'identité est précisée. Aucune pièce du dossier ne permet de douter du caractère régulier de la délibération de ce collège. En outre, eu égard au caractère réglementaire des décisions portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soumises à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces décisions alors même que celles-ci ne sont pas produites. L'avis du 1er mars 2021 a été signé par les Docteurs Levy-Attias, Bisbal et Douzon, qui ont été désignés, par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Enfin, la seule circonstance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis le 1er mars 2021, soit un an et cinq mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué du 1er août 2022, n'est pas, à elle seule, de nature à rendre cet avis caduc, en l'absence d'évolution notable de nature à rendre nécessaire un nouvel examen de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code et vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne indique, en s'appropriant les motifs de l'avis du 1er mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la République du Congo, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de l'intéressée, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de révéler des informations sur la pathologie dont elle souffre et la nature des traitements médicaux dont elle a besoin. L'arrêté contesté fait par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments relatifs à sa situation, notamment professionnelle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, sa motivation s'appréciant indépendamment des motifs retenus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire que Mme E a rempli le 16 octobre 2020, que la requérante a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code. Elle ne peut, dès lors, utilement faire valoir que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 de ce code. 11. D'autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, alors même qu'il ne mentionne pas le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie qu'elle a transmis aux services préfectoraux le 15 janvier 2022, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme E au regard de l'objet de sa demande de titre de séjour. 12. En quatrième lieu, en vertu des dispositions citées au point 2 du présent jugement, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'un cancer du sein droit, diagnostiqué en mai 2018. Dans son avis du 1er mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 14. D'une part, la requérante, qui produit un rapport d'Amnesty International d'avril 2021, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de la République du Congo auraient, de manière significative, évolué défavorablement entre l'avis du 1er mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'arrêté attaqué du 1er août 2022. Ainsi, cet avis n'était pas caduc à la date de l'arrêté attaqué et le collège de médecins n'avait pas à se prononcer à nouveau. 15. D'autre part, pour établir qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo, Mme E produit un rapport d'Amnesty International d'avril 2021 et le plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo qui évoquent, en termes généraux, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de la République du Congo, ainsi qu'un certificat médical du 13 octobre 2022 d'un médecin du service d'oncologie de l'hôpital européen Georges Pompidou selon lequel son état de santé " et les soins qu'elle reçoit nécessitent impérativement sa présence à Paris pour le suivi de sa pathologie mammaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que le suivi de ses traitements dont l'absence pourrait engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Le directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population de la République du Congo atteste, pour sa part, que le fabricant du Tamoxifène 20 mg, prescrit à la requérante, n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. 16. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du dossier médical de l'intéressée au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'après avoir subi une mastectomie partielle le 18 juin 2018, un traitement par chimiothérapie de septembre 2018 à janvier 2019, et enfin une mastectomie totale le 4 février 2019, Mme E était en rémission à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que son suivi médical se limite au dépistage d'une éventuelle récidive du cancer et que l'hormonothérapie qui lui est administrée a pour seul objet la prévention d'une telle récidive. Ni les éléments mentionnés au point précédent, ni le témoignage d'un cancérologue du centre hospitalier universitaire de Brazzaville interrogé par un journaliste le 3 février 2022, ne sont suffisants pour remettre en cause tant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo, alors même qu'il ne serait pas similaire à celui par hormonothérapie dont elle bénéficie en France. En outre, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 étant cumulatives, la requérante ne saurait utilement soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, en estimant que l'intéressée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 425-9, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant a` l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 21. Mme Sylvie Julan, secrétaire générale de la sous-préfecture de Palaiseau, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 3 mars 2021 du préfet de l'Essonne, publié le 4 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, sous-préfet de Palaiseau, la décision attaquée du 1er août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'ait pas été absent ou empêché à la date du 1er août 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 22. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie que Mme E a transmis aux services préfectoraux le 15 janvier 2022 n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation en fait la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision est prise simultanément au refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée qui est lui-même suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement. 23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme E le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 24. En dernier lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 à 16 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme E doivent être écartés. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 27. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 28. En premier lieu, le préfet de l'Essonne, qui a accordé à Mme E le délai de départ volontaire de trente jours de droit commun, n'était pas tenu, en l'absence de demande de l'intéressée tendant à bénéficier d'un délai plus long, de motiver spécialement la décision relative au délai de départ volontaire qui se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait estimé en situation de compétence liée par le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée avant de fixer le délai de départ volontaire. 30. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 31. En dernier lieu, la requérante se borne, sans autre précision, à faire valoir que son état de santé fragile impliquait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas qu'elle bénéficiât d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant a` l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 33. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D E, au préfet de l'Essonne et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208793_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel