TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208794_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 6 et 7 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en particulier, il n'a jamais reçu d'avis de passage l'invitant à aller chercher un courrier dans le bureau postal de sa résidence et il n'a pris connaissance de la décision que le 28 septembre 2022 ; En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de la décision attaquée il sera obligé de suspendre son contrat de travail alors qu'il avait bénéficié auparavant de plusieurs titres de séjour l'autorisant à travailler ; en effet son employeur exige la production d'un titre de séjour ; en outre l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie et qu'il est père d'un enfant français et contribue à l'éducation et à l'entretien de celui-ci depuis sa naissance et depuis au moins cinq ans, ainsi qu'au regard de l'article L. 412-5 du même code alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'il est lui-même victime ; - il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision a été régulièrement notifiée le 7 juin 2022 et qu'ainsi le requérant disposait d'un délai courant jusqu'au 7 août 2022 pour la contester, alors que la requête au fond n'a été enregistrée que le 13 octobre 2022 et le référé suspension le 23 novembre 2022 ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; en effet, le requérant ne détient plus de titre de séjour en cours de validité depuis le 27 février 2021, soit depuis presque deux années sans qu'il n'ait été inquiété de la suspension de son titre de séjour ; il ne peut donc valablement soulever l'hypothèse que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour impacte sa situation professionnelle alors qu'il n'apporte aucun document prouvant que son employeur serait contraint de le licencier à défaut d'une régularisation de sa situation administrative ; enfin, il n'apporte aucun élément sur l'effectivité sur l'emploi dont il se prévaut ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2207702 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 à 15 heures en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Louisa, représentant le requérant, qui fait valoir que M. B n'a jamais fait l'objet d'une condamnation, l'administration n'invoquant que des signalements, qu'il est au contraire victime et a déposé quatre mains courantes qui n'ont pas été présentées à la commission du titre de séjour et dont le préfet ne disposait donc pas lorsqu'il a pris sa décision ; que plusieurs transferts d'argent ont été produits pour justifier de la contribution à l'entretien de son enfant, ces transferts étant présumés pendant la période durant laquelle il vivait avec son enfant ; qu'il a toujours travaillé ; qu'il n'a pas tardé à demander le renouvellement de son titre de séjour car si son titre a expiré, il était en fait sous récépissé ; qu'il n'a jamais eu connaissance d'un avis de passage et a d'ailleurs contacté la préfecture postérieurement à la date de notification invoquée par le préfet ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui invoque la tardiveté de la requête au regard de la notification intervenue le 7 juin 2022, fait valoir que M. B n'établit pas qu'il se trouve dans une situation d'urgence car son dernier titre de séjour expirait en 2021, que les transferts d'argent invoqués sont insuffisants, et que le courrier produit par M. B adressé par Mme C au procureur de la République n'est pas probant à défaut de justification de l'identité de son signataire. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présenté pour M. B, a été enregistrée le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 6 décembre 1981, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 4. D'autre part, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet avis de réception sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'arrêté en litige, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été présenté le 7 juin 2022 au domicile de M. B et a été retourné à la préfecture de l'Essonne avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 octobre 2022, est donc tardif et comme tel irrecevable. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme dépourvues de moyen sérieux. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208794_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel