TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208794_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de réexamen de sa situation. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreurs de fait ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces enregistrées le 13 juillet 2023 et versées au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : - Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Kerkeni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Surinamien né le 1er janvier 1995, a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois pour des faits de transport, détention, acquisition, importation et trafic non autorisé de stupéfiants prenant fin le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du caractère insuffisant de leur motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B, qui est célibataire et sans enfant et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'établit pas disposer d'attaches familiales ou personnelle solide en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. S'il soutient que sa concubine et leurs trois enfants résideraient en France, les pièces qu'il produit au soutien de sa requête ne sont pas de nature à établir les liens familiaux qu'il invoque. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions citées au point précédent ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Delormas La greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208794
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2208794_20230721
Données disponibles
- Texte intégral