TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208795_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et des mémoires complémentaires des 22 juillet 2022 et 21 août 2022, M. B A, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue plus une menace à l'ordre public.
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour,
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête, qui n'a été assortie d'aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
-les moyens ultérieurement soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 6 septembre 1992, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui avait accordé en tant que parent d'un enfant français. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, enregistrée au greffe le 30 mai 2022 et alors présentée sans l'assistance d'un avocat, M. A a notamment invoqué l'ancienneté des faits, ayant donné lieu à condamnations pénales, sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'arrêté contesté du 20 mai 2022, s'est appuyé pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme soutenant qu'il ne constituait plus une telle menace. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tiré de ce que la requête ne contenait l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1 ".
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A en tant que parent d'un enfant français, au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, selon lesquelles ce dernier avait fait l'objet le 19 mai 2017 d'une condamnation par le tribunal correctionnel Nanterre à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, le 13 mai 2020 d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris et le 27 septembre 2019 d'une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Bobigny le condamnant à 400 euros. Compte-tenu des condamnations pénales ainsi prononcées à l'encontre de M. A, de leur réitération et de leur caractère encore récent à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a pu à bon droit estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.
6. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits non contestés, il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi, depuis lors, un traitement psychologique pour remédier à son comportement violent. Par ailleurs, l'intéressé établit vivre en couple, depuis mai 2016, avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le
22 février 2017 et de nationalité française. Enfin, le requérant justifie exercer, depuis 2017, une activité salariée de peintre en bâtiment, dans le cadre de plusieurs missions successives. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour de M. A en France et à l'intensité des liens familiaux qu'il y a développés, le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre doivent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 20 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 20 mai 2022 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2208795_20230301
Données disponibles
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