TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208795_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2022 et le 25 janvier 2023, M. C F et Mme B D D, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 février 2022 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D D un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2017. Mme D D, son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeda au titre de la réunification familiale. Par une décision du 2 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 31 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 11 et la mention " Votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il est constant que M. F a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2017, et qu'il s'est vu délivrer à cette occasion un certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant état de son mariage le 1er janvier 2008 avec Mme D D. D'autre part, s'il n'est pas contesté qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour les trois enfants mineurs des requérants, les requérants soutiennent que depuis l'obtention par M. F d'une protection internationale, la famille de Mme D D " refuse catégoriquement " de la laisser avec ses enfants quitter le territoire somalien et retient ces derniers en Somalie contre leur volonté. Mme D D explique ensuite être parvenue à fuir la Somalie seule et à gagner ensuite l'Ethiopie, pays où elle résidait à la date de la décision attaquée. Elle était donc à cette date séparée contre son gré de ses enfants, et ne peut, eu égard au contexte de violence généralisée caractérisant la Somalie, se rendre de nouveau dans ce pays afin de les récupérer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérants, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de délivrer à Mme D D le visa sollicité au motif d'une réunification familiale partielle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. F et Mme D D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 31 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B D D le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme G D, à Me Roulleau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2208795_20230320
Données disponibles
- Texte intégral