TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208796_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, M. E C, représenté par Me Piralian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l'article 2008/115/CE et l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Piralian, représentant M. C, qui reprend les moyens de la requête.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 avril 1985 à Khenchala (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Si M. C déclare être entré en France en 2007 et s'y maintenir depuis lors de manière irrégulière en compagnie de ses parents et d'une de ses sœurs de nationalité française et de ses deux autres sœurs et son frère, titulaires de titres de séjour en cours de validité, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, ayant été condamné le 10 février 2017, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt n° 18VE03662 du 11 juillet 2019, par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, vol en réunion et escroquerie commis entre le mois d'octobre 2014 et le mois d'août 2015. Il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. D'une part, le requérant ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, notamment s'agissant du risque de fuite à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
8. Pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, de ce que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée le 20 octobre 2020, et de ce qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Le requérant n'établit pas que ces constats seraient entachés d'erreur de fait, de sorte qu'il doit être regardé comme entrant à ce titre dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser d'accorder un délai de départ volontaire.
9. Il en résulte que M. C ne démontre pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le français :
10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10, anciennement L. 511-1 III, de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Les éléments dont il se prévaut, tenant à la durée de sa résidence en France et à sa situation personnelle et familiale ne constituent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de ce jugement, des circonstances humanitaires de nature à écarter une telle mesure. En outre, l'interdiction de retour sur le territoire français durant trente-six mois ne présente pas un caractère disproportionné compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il présente.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208796_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel