TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208797_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 29 août 2022, M. D H A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dubois, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dubois, représentant M. A qui reprend les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 28 septembre 1975 à Sylet (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2021-1190 du 11 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, s'agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 mai 2021, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche TelemOpfra produite en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2021 a été lue en audience publique, et notifiée le 5 novembre 2021, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. Il avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. Au demeurant, en se bornant à relever, sans préciser ce moyen, que la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour ne serait pas apportée, il n'apporte pas la preuve du contraire qui lui incombe en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet était par suite fondé à prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ces dispositions et que le requérant n'a pas fait de demande de titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si le requérant soutient qu'il risquerait de subir de mauvais traitements en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il serait directement, personnellement et actuellement soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208797_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel