TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208797_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2022, le 27 janvier 2023 et le 15 février 2023, Mme B C et M. D C, représentés par Me Neve de Mevergnies, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 mars 2022 de l'ambassade de France à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme C un visa au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien familial est établi ; - le motif tiré de ce que la demanderesse ne serait pas éligible à la procédure de réunification familiale est entaché d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme et M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 novembre 2014. Mme B C, son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France à Téhéran en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 9 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née 29 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme et M. C tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 mars 2022 de l'ambassade de France à Téhéran doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 juin 2022 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des article L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et indique que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage des requérants a été enregistré postérieurement à l'introduction par M. C de sa demande d'asile et que ce dernier doit par conséquent " solliciter un regroupement familial par l'intermédiaire de l'OFII ". Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions marginales portées le 7 juin 2019 sur le certificat de naissance de M. D C, établi le 11 janvier 2016 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce dernier a épousé Mme C le 21 octobre 2017 à Peshawar (Pakistan). Dès lors, ainsi que l'a retenu la commission de recours, ce mariage étant postérieur à la date d'introduction de la demande d'asile de M. C, Mme C ne peut prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Les requérants font toutefois valoir que Mme C doit être regardée comme la concubine de M. C, au sens et en application du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est néanmoins constant que M. C a dû fuir l'Afghanistan en août 2011, et a déposé sa demande d'asile en France en 2013. S'il explique avoir rencontré son épouse en 2008 durant leur scolarité, comme cela est corroboré par les attestations produites au dossier, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de sa demande d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. C se prévaut de son mariage avec Mme C, lequel s'est déroulé le 21 octobre 2017, l'intéressé n'apporte que peu de précisions quant à l'intensité et à la réalité des liens l'unissant à la demandeuse de visa, alors que celui-ci est entré en France 2011 et y a demandé l'asile en 2013, soit plus de neuf années avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et même s'il est constant que Mme C se trouve en Afghanistan dans une situation d'insécurité et de vulnérabilité, les requérants ne démontrent pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. La requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E, à Me Neve de Mevergnies et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2208797_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel