TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208798_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tienne compte du nombre de personnes et des ressources de sa famille, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros A jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 24 mars 2022 A laquelle la commission de médiation de la Vendée l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 minimum ; elle vit depuis le 5 juillet 2021 chez des tiers, avec son conjoint et leurs trois enfants âgés de 8,11 et 13 ans. A un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'offre adaptée à la situation de Mme B est saturée ; - les services de l'Etat et les bailleurs sociaux cherchent activement une solution ; - l'astreinte ne peut être liquidée au profit de la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 11h45 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et ajoute notamment qu'elle travaille actuellement dans la ville d'Olonne, son conjoint dans la ville de Talmont, qu'ils sont hébergés, avec leurs enfants, A des tiers et qu'ils vivent à huit dans un logement de 54 m2. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti A l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder A ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce A un recours amiable puis, le cas échéant, A un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées A le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu A la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé A décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire A la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci A l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Ces dispositions, éclairées A les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable A le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis A la commission. 3. A une décision du 24 mars 2022, la commission de médiation de la Vendée a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 minimum en élargissant le secteur géographique de recherche avec poursuite de l'accompagnement social au logement. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. 4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Vendée n'a fait aucune offre de logement à Mme B, dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de Mme B est saturée, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros A jour de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois A an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Vendée de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée A Mme B, qui n'est pas représentée A un avocat dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 minimum dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros A jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois A an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2208798_20220920