TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208799_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre à l'État de lui communiquer son entier dossier administratif ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de faits qui révèlent un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu protégé A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision en cause doit être annulée A exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. C B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1979, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 4. La présente affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu A l'administration. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu la décision en litige a été signée A Mme E D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, A un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-09-30-0001, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement du territoire français et en particulier celles portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, muni du visa requis conformément à l'accord franco-algérien, qu'il pourra poursuivre sa vie de famille avec son épouse, compatriote en situation irrégulière, et leurs deux enfants dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales. A suite, cette décision, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait commis des erreurs de faits, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. Il doit A suite être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés aux deux points précédents, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment examiné la situation de M. B. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen " personnel " de sa situation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation A une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 11. Il ressort des pièces du dossier que la mesure portant obligation de quitter le territoire français a été prise après l'audition de M. B A les services de police le 12 octobre 2022, lors de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d'existence dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu protégé A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 13. Si M. B soutient être entré en France depuis presque huit ans et être le père de deux enfants nés et scolarisés en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations. A ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue de circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il reconstruise en Algérie, avec son épouse, compatriote également en situation irrégulière et leurs deux jeunes enfants, nés en 2017 et 2019, le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à faire valoir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 14. En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B doit également être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13. le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 12 octobre 2022. En ce qui concerne le pays de destination : 17. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de son renvoi. 18. En deuxième lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté. 19. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'en prenant la décision fixant le pays de son renvoi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision. Ce moyen, doit donc être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. A suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public A mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208799_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel