TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2208800_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La requête a été communiquée le 27 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 alinéa 2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Stephan, représentant M. D B, présent et assisté de M. C, interprète en langue bengali, qui soutient que l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir la tardiveté de la requête et l'absence de toute pièce de nature à établir les risques allégués. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais né le 8 juin 1988 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 29 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. D B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécution, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence du mandat d'arrêt dont il aurait fait l'objet voilà environ un an et demi, selon ses propos tenus à l'audience, alors qu'il confirme avoir fait état des mêmes circonstances à l'appui de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 29 novembre 2021 puis par la CNDA le 23 juin 2022. De même, M. D B n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle ses adversaires politiques seraient toujours actifs au Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2208800_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel