TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208801_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement et les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 21 du même règlement et du règlement d'application 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a procédé aux diligences prévues pars ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 §2 du même règlement et les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Lacoste, substituant Me Pere, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, en l'absence de preuve de l'accord des autorités italiennes,
- les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue oromo,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 7 décembre 2022, après clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 10 août 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 20 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 30 août 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. C, ont implicitement accepté la requête du préfet le 31 octobre 2022 et en ont été informées par le préfet de l'Essonne le 9 novembre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 10 août 2022, mené par un agent de la préfecture de l'Essonne avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue arabe à l'intéressé. Il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel que M. C a déclaré comprendre l'arabe. Il ressort, toutefois, du document de notification de l'arrêté en litige que M. C, à l'occasion de cette notification, a sollicité l'assistance d'un interprète en langue oromo, que M. C a déclaré comprendre et parler, et a effectivement bénéficié de cette assistance. M. C fait valoir dans ses écritures, sans être sérieusement contesté par le préfet de l'Essonne, qu'il a accepté que l'entretien individuel se déroule avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, et la remise des brochures dans cette langue, à la demande de l'agent de la préfecture, en raison de l'indisponibilité d'un interprète en langue oromo, et dans la mesure où il maîtrise quelques notions de langue arabe du Soudan. Par ailleurs, lors de l'audience, M. C a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue oromo. Enfin, il est constant que la langue arabe n'est pas une langue en usage en Ethiopie, M. C ayant précisé qu'il a acquis quelques rudiments de langue arabe lors d'un séjour dans un camp au Soudant après avoir fui son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi de manière probante que M. C a bénéficié de l'entretien individuel et d'une information complète de ses droits dans les conditions prévues par les dispositions, citées aux points 3 et 4, de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que M. C a été privé des garanties prévues par ces textes.
6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ".
7. En l'espèce, le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir obtenu, préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige, l'accord des autorités italiennes pour la prise en charge de M. C. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que cet arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé.
9. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
10. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. C au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
11. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que les informations mentionnées à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui, aux termes de ces dispositions, doivent être portées à la connaissance du demandeur d'asile dès qu'une demande de protection internationale a été introduite, portent notamment, d'une part, sur les critères de détermination de l'État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et leur durée et, d'autre part, sur l'entretien individuel et la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris les moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations. Il en résulte nécessairement que ces informations doivent être portées à la connaissance du demandeur au plus tard lors de l'engagement de cette procédure et de la tenue de cet entretien.
12. M. C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pere la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Essonne et à Me Clément Pere.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208801_20221209
Données disponibles
- Texte intégral