TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208802_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer une remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 691 euros dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période d'août 2020 à juillet 2021. Il soutient qu'il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de dette dès lors qu'il a été empêché de regagner la France après s'être rendu en Algérie début 2020 du fait du contexte épidémique, de la maladie puis du décès de son épouse et, enfin, de ses propres soucis de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a quitté la France, où il réside habituellement, pour l'Algérie le 19 avril 2020, en compagnie de son épouse. Il n'a regagné le territoire national que le 29 septembre 2021. Il n'a pas informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de cette circonstance et celle-ci a considéré qu'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) en est résulté au titre de la période comprise entre août 2020 et juillet 2021, pour un montant total de 2 691 euros, après avoir considéré que le logement de M. A en France au titre duquel il percevait cette allocation avait cessé d'être sa résidence principale au sens et pour l'application des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 8 octobre 2021, le directeur de la CAF de Paris a notifié à l'intéressé cet indu d'ALS d'un montant de 2 691 euros. Par un formulaire du 26 novembre 2021, M. A doit être regardé comme ayant sollicité une remise gracieuse de cet indu. La commission des recours amiables de la CAF de Paris a donné un avis défavorable à cette demande de remise gracieuse le 17 février 2022. Par une décision du 17 mars 2022, le directeur de la caisse a décidé de suivre cet avis et a refusé de faire droit à la demande de remise de l'intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer une remise gracieuse de l'indu d'ALS d'un montant de 2 691 euros dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris au titre d'un indu d'ALS pour la période d'août 2020 à juillet 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Son article L. 821-1 dispose que l'allocation de logement sociale (ALS) est comprise dans les aides personnelles au logement. 4. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu de l'allocation de logement sociale (ALS) peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'existence d'une situation de précarité s'apprécie à la date du jugement. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-2 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. ". Son article R. 822-23 dispose : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A et son épouse résidaient à la même adresse, 11 rue de la Croix Moreau à Paris (75018), depuis le 1er avril 1994 et qu'ils bénéficiaient de l'ALS à ce titre depuis le 2 février 2007. Ils ont gagné l'Algérie le 19 avril 2020 et auraient pu ainsi demeurer hors de France en toute hypothèse jusqu'au 19 août 2020 sans perdre leur droit à allocation, conformément aux dispositions précitées de l'article R 822-23 du code de la sécurité sociale. De plus, compte tenu de la fermeture des frontières alors en vigueur, la CAF de Paris n'a pas retenu l'existence d'un indu d'ALS avant la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, en juillet 2020. M. A a fait valoir par ailleurs qu'au cours de leur séjour en Algérie, l'état de santé de son épouse s'est dégradé et il démontre que cette dernière y est décédée le 12 septembre 2020. Il produit également une convocation au consulat général de France à Alger pour un rendez-vous fixé le 28 septembre 2020 afin que soit dressé l'acte de décès de feue son épouse. Enfin, alors qu'il soutient sans être contesté qu'en raison du contexte épidémique, il demeurait extrêmement complexe de regagner le territoire national depuis l'Algérie à l'automne 2020, il peut être considéré que M. A n'aurait en toute hypothèse pas pu regagner la France, pour des raisons indépendantes de sa volonté, avant fin octobre 2020. En revanche, la prolongation de son séjour en Algérie postérieurement à cette date résulte de ses choix propres. A cet égard, s'il soutient en effet avoir eu également des soucis de santé, il n'en établit pas l'existence par les pièces qu'il a produites avant juillet 2021, date à laquelle il a été hospitalisé en Algérie pour une sciatalgie. 7. En outre, il résulte de l'instruction que la situation d'indu en litige a été révélée par une déclaration spontanée de la fille du requérant à la CAF de Paris et que M. A a répondu sans aucune volonté de dissimulation à l'enquête conduite par la suite par la caisse sur son lieu de résidence. 8. Enfin, les ressources de M. A se limitent, d'après son dernier avis d'imposition, à 6 791 euros annuels de pensions, retraites et rente, si bien qu'il justifie d'une situation de précarité à la date du présent jugement. 9. Dans ces conditions, une remise gracieuse d'un montant de 1 500 euros doit être accordée à M. A sur l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales de Paris. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse d'un montant de 1 500 euros est accordée à M. A sur l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, V. C La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208802_20230217