TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208802_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées le 13 novembre 2023 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, qui informe les parties qu'elle est susceptible de relever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que la requête ne comporte aucun moyen ; - les observations de Me Blandeau, avocat de M. A qui conclut aux mêmes fins et soutient que la préfète n'explicite pas les motifs lui permettant de constater qu'il n'est éligible à aucun titre de plein de droit et alors qu'elle dispose en tout état de cause d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - et les observations de Me Jacquard, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen présenté à la barre n'est pas fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11 h 29. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1994, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2022 puis la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2022. Par arrêté du 3 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022. L'intéressé entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Si le requérant soutient que la préfète n'a pas relevé de motif lui permettant de constater qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'aucun titre de plein droit alors que cette autorité dispose en tout état de cause d'un pouvoir de régularisation même sans texte, il ne fait état d'aucune circonstance de fait à l'appui de cette allégation. La préfète n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208802_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel