TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208804_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 25 novembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née, le 8 juillet 2021, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision contestée ne peut être vérifiée ; - il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des motifs du refus opposé ; - alors que le dossier de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié était complet, le refus litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ainsi que d'une erreur de droit. La requête a été communiquée, le 22 décembre 2022, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 septembre 2024, dont une décision du 20 juin 2024 par laquelle elle refuse à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, mais lui accorde le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour mention " salarié " de M. C, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte correspondantes, compte tenu de la décision prise par la préfète, le 20 juin 2024, de procéder au renouvellement de ce titre de séjour Par courrier, enregistré le 30 juin 2023, M. C a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne, né le 20 juin 1974, s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le 18 mars 2012, renouvelée jusqu'au 20 janvier 2021. Le 8 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 8 juillet 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 20 juin 2024, la préfète du Rhône a décidé d'accepter de procéder au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 1 000 euros, à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. C, une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Viallet, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La présidente rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, M.L. Viallet La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208804_20241107
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