TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208806_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022, par laquelle le maire de la commune de Viarmes a décidé d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles cadastrées section A1229 et A1361, situées Route des Glaises, au prix de 1 500 euros, ainsi que de la mention apposée le 28 avril 2022 sur la déclaration d'intention d'aliéner, qui indique que la commune de Viarmes " exerce son droit de préemption pour le bien de la mutation au prix de 1 500 euros " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viarmes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, eu égard à sa qualité d'acquéreur évincé. En outre, la décision contestée l'empêche de s'installer de façon durable avec sa famille dans cette maison alors que le projet de la commune de Viarmes, improvisé et entaché de multiples irrégularités ne saurait être réalisé en urgence ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut pour le maire de la commune de Viarmes d'établir, d'une part, que la délibération du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal de Viarmes lui a délégué sa compétence en matière de droit de préemption, a été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité et, d'autre part, que l'acte de délégation de compétence au profit du signataire de la décision contestée a lui-même été régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indique pas en quoi elle s'inscrit dans la politique de protection des espaces naturels sensibles mise en œuvre pas le département ni en quoi la parcelle préemptée constituerait un espace naturel sensible ; de plus, aucune précision relative à son éventuelle ouverture au public ni à la conservation de la maison n'est apportée ; - les parcelles préemptées ne peuvent être qualifiées d'espaces naturels sensibles, au sens de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme et que, partant, le droit de préemption ne pouvait être exercé à ce titre ; - elle conduit à préempter la parcelle A1 n°361, laquelle se situe en dehors de la zone classée au titre des espaces naturels sensibles, ce qui entache d'illégalité l'ensemble de la décision de préemption, eu égard à son caractère indivisible ; - elle est illégale, dès lors qu'elle conduit à préempter des parcelles qui ne seront pas ouvertes au public en raison de l'exiguïté du terrain et de l'existence d'une construction sur ce terrain ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que, d'une part, elle vise à sanctionner le propriétaire des parcelles préemptées pour avoir réalisé, par le passé, une construction jugée irrégulière par la juridiction judiciaire, comme il résulte du motif allégué faisant référence au litige en question ; d'autre part, le montant de la préemption est cent fois inférieur au prix de la transaction, révélant ainsi une volonté spoliatrice de la commune de Viarmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Viarmes, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu, d'une part, de l'intérêt public qui s'attache à l'exercice de ce droit de préemption ayant pour objet de préserver un espace naturel sensible et, d'autre part, du doute quant à la capacité de la requérante à procéder à l'acquisition du bien, dès lors que la construction est gravement et irrémédiablement irrégulière et fait l'objet d'une action en démolition ; à ce titre, il y a lieu d'écarter la présomption d'urgence ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209073, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience: - le rapport de Mme Bailly, juge des référés, - les observations de Me Jorion, représentant Mme D, - les observations de Me Agostini, représentant la commune de Viarmes, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été reportée à l'issue de l'audience au 12 juillet 2022 à 16h. Des mémoires ont été produits le 12 juillet 2022 pour Mme D, d'une part et la commune de Viarmes d'autre part ainsi que des notes en délibéré pour chacune des parties, enregistrées le 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a signé un compromis de vente le 9 décembre 2021 afin d'acquérir une maison appartenant à M. C, située route des Glaises à Viarmes sur les parcelles cadastrées AI 229 et AI 361, pour un prix de 150 000 euros. Par une décision du 26 avril 2022, le maire de la commune de Viarmes a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles au titre des espaces naturels sensibles. Cette décision a été confirmée par une déclaration d'intention d'aliéner du 28 avril 2022, sur laquelle figure la mention " la commune exerce son droit de préemption pour le bien de la mutation au prix de 1 500 euros ". Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'exercer le droit de préemption du 26 avril 2022, ainsi que des effets de la mention figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner du 28 avril 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles ou à ce qu'un intérêt public s'attache à l'exécution de la mesure. 4. Il résulte de l'instruction que par arrêt du 6 février 2019, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 19 février 2018 du tribunal correctionnel de Pontoise, ayant déclaré M. C coupable des faits qui lui ont été reprochés, consistant en la démolition d'une construction existante et en l'édification d'une nouvelle construction surélevée, dont l'implantation a été modifiée et sans aucune autorisation administrative. La cour d'appel a jugé que le contrevenant avait poursuivi la réalisation malgré les demandes d'arrêt des travaux de la mairie et malgré la notification d'un arrêté interruptif de travaux. La cour a également jugé que " la construction qu'il a édifiée, sur un terrain situé sur une zone classée NCE (naturelle corridor écologique) n'a pas été réalisée à l'identique de la précédente. Elle ne peut donc pas être régularisée. La démolition s'impose pour permettre la préservation de la zone en cause. ". En conséquence, la cour a confirmé la décision du tribunal correctionnel, ayant imposé la remise en état des lieux. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, eu égard à ses motifs, cet arrêt implique nécessairement la démolition de la maison d'habitation située sur les parcelles en litige, pour laquelle elle a signé un compromis de vente. Il résulte, par ailleurs de l'instruction, que la commune de Viarmes entend engager la procédure en vue de l'exécution de l'arrêt. Par suite, compte tenu de ces circonstances particulières, la commune justifie d'un intérêt public particulier s'attachant à l'exécution de la décision de préemption et la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Viarmes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à la commune de Viarmes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Viarmes et M. A C. Fait à Cergy, le 27 juillet 2022. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2208806_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel