TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208806_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 2022 et 3 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui restituer son passeport ou tout autre document de voyage retenu par les services de police dans le délai de huit jours, et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été préalablement entendu.
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 novembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. A n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 octobre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 novembre 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A a été auditionné par un officier de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ du Maroc et sur ses conditions de vie sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en 2019 muni d'un visa de court séjour, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a indiqué au cours de son audition être célibataire et sans enfant à charge et que sa famille réside au Maroc. En outre, il n'établit ni même ne soutient qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, et en dépit de ce qu'il participe bénévolement à l'activité d'une association sportive et dispose d'une promesse d'embauche, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité italienne et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet du Nord, qui s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 7° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, a pu sans les méconnaître ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence aux conditions
de l'entrée et du séjour en France de M. A, à sa situation familiale, mentionne la circonstance qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et relève l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national, justifiant de limiter à une année la durée de l'interdiction de retour en France. Par suite, et alors que le requérant n'avait porté à la connaissance du préfet aucune information dont il n'aurait pas tenu compte, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208806_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel