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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208808_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B soutient qu'une partie de sa famille vit en France, qu'il a un emploi et un logement. Des pièces ont été produites le 28 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lebeaux, avocat, pour M. B, qui soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme C, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. M. B n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. B, de nationalité roumaine, est entré pour la première fois en France en 2010. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 1er mars 2013 et a été reconduit d'office en Roumanie le 29 mars 2013. Il serait revenu en France en 2014, sans toutefois chercher à régulariser son séjour. Il a été interpellé le 22 novembre 2022 et placé en garde-à-vue pour des faits de violence à l'égard de sa compagne. Il n'a alors pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Le préfet du Rhône a donc, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné son éloignement du territoire français. 5. Pour contester la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire, M. B se borne à soutenir qu'il a obtenu un travail et qu'une partie de sa fratrie vit en France. Toutefois, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, et ne justifie pas d'une vie privée intense et stable en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. 6. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné E. de Lacoste Lareymondie La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208808_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel