TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208809_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A, représenté par Me Brevan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus quitter le territoire français sans être bloquée au retour, qu'elle a perdu l'autorisation de travailler, qu'elle ne pourra pas renouveler le bail de son appartement et qu'elle s'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et à obtenir une réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 21 octobre 1992, a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant ", valable du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2019, puis d'un certificat de résidence algérien valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2020. Le 7 avril 2022, elle a tenté de prendre rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour suite à un changement d'adresse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A ne parvient pas à solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Elle verse au dossier une attestation de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses justifiant que sa carte de séjour, valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2020, ne lui a été remise que le 22 février 2022 et qu'elle ne pouvait déposer une demande de renouvellement avant cette date. Elle soutient également, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il lui a été indiqué le 19 mai 2022 à la sous-préfecture d'Antony, que ses difficultés à valider informatiquement sa demande étaient fréquentes et qu'une demande de rendez-vous formulée par écrit serait traitée dans les meilleurs délais. 4. La demande de Mme A présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de déposer sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le juge des référés, signé B. Camguilhem. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208809_20220721
Données disponibles
- Texte intégral