TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2208810_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C G E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation et dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a donné lecture de son rapport en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 22 février 2002, ressortissant de nationalité tchadienne, est entré en France le 2 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. Il a obtenu une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le 18 septembre 2022, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par des décisions en date du 27 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre suivant et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de nouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an " / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. Pour refuser à M. E le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur le fait qu'à la date de la décision attaquée il n'avait validé aucun semestre depuis son entrée en France caractérisant dès lors une absence de progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 2 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour poursuivre des études supérieures. Au titre de l'année universitaire 2020-2021 il était inscrit en première année de licence " Sciences et techniques " à l'université de Dijon pour laquelle il a été ajourné à l'issue du second semestre avec une moyenne de 0,15/20. Suite à son échec, il s'est inscrit en première année de licence " Mathématiques informatiques " à l'université Claude Bernard - Lyon 1 au titre de l'année universitaire suivante. Il a également échoué aux examens et il ressort des pièces du dossier que les notes obtenues étaient très faibles et qu'il a été défaillant à plusieurs épreuves . En septembre 2022, il s'est inscrit à la faculté en chimie . M. E invoque les circonstances particulières de l'année universitaire 2020-2021 mais n'apporte aucun motif de nature à expliquer son échec au titre de son inscription en L1 " Mathématiques informatiques " pour l'année 2021-2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E n'avait obtenu aucun diplôme à l'issue de plus de deux années d'études. Par suite, le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et ne peut raisonnablement être regardé comme ayant progressé dans ses études. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, si M. E se prévaut de son insertion en faisant valoir son expérience professionnelle en qualité d'équipier polyvalent en restauration rapide, les bulletins de salaire correspondant aux mois de juin, juillet et août 2022 ne suffisent pas à démontrer une particulière insertion professionnelle, alors qu'au surplus le titre de séjour dont il bénéficiait ne l'autorisait à travailler que partiellement. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, le moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. E, se prévaut de son insertion professionnelle par une activité salariée exercée à titre accessoire en parallèle de ses études et produit à cet effet plusieurs bulletins de salaire, il est célibataire sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale en France, ne justifie d'aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie. Par conséquent, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 9. M. E n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G E et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Besse, vice-président, Mme F, présidente-honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, D. FLa présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208810
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2208810_20230223
Données disponibles
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