TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208811_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 27 juin 2022, Mme B, représentée A Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, de lui remettre un formulaire de demande d'asile à destination de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours courant à compter de la même date, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucune preuve n'est apportée quant à l'accord des autorités italiennes sur la demande de reprise en charge des autorités françaises ; - la décision procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que, compte tenu des défaillances systémiques de la procédure d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il existe un risque qu'elle soit renvoyée dans son pays d'origine. A un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1986, a introduit une demande d'asile en France le 10 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 19 avril 2021. Ces autorités ont accepté explicitement, le 23 mai 2022, la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée A le préfet des Hauts-de-Seine le 17 mai 2022. A l'arrêté du 1er juin 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues A le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de Mme B, au vu des éléments recueillis le 10 mai 2022 après consultation du fichier " Eurodac ", le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge le 17 mai 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine produit une copie de l'accord explicite de ces autorités en date du 23 mai 2022. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifierait pas de l'accord donné A les autorités italiennes. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B, alors même que l'ensemble des informations concernant sa famille n'aurait pas été mentionné dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 8. Mme B fait valoir que tous les membres de sa famille voyagent avec elle, qu'elle connait des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale constante et que des proches bénéficiant du statut de réfugiés résident en France. Cependant ses allégations ne sont assorties d'aucune pièce. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 10. Mme B fait valoir que les difficultés que rencontrerait l'Italie dans l'accueil des réfugiés sur son territoire, compte tenu de leur arrivée massive, l'exposent à un risque de renvoi vers son pays d'origine. Toutefois, ces allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Au demeurant, il est constant que les autorités italiennes ont procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B et ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement n°604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers dont la demande est en cours d'examen. Mme B n'établit pas davantage qu'elle ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile. Enfin, si la requérante allègue un état de vulnérabilité, elle n'en justifie A aucune pièce. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. " 12. Mme B fait valoir qu'elle a donné naissance à un enfant le 20 avril 2022 et que son placement en rétention entrainerait celui de son enfant. Toutefois, la décision en litige n'ayant été assortie d'aucun placement en rétention, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, Mme B soutient qu'un placement en rétention consisterait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, le moyen ne peut qu'être écarté. 14. En septième lieu, Mme B allègue qu'une demande d'asile a été déposée au nom de son enfant A le père de ce dernier, également demandeur d'asile et que l'exécution de la mesure de transfert aurait pour effet une séparation de la famille. Cependant, la requérante ne justifie ses allégations d'aucune pièce. Le moyen ne peut, A suite, qu'être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées A Mme B doivent être rejetées, ainsi que A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Keufak Tameze et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208811_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel