TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208812_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Damiano, demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Rhône en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de régulariser sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familialre " ; sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport dans le même délai et sous la même astreinte. Il soutient que - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs de droit et de fait, le préfet ayant à tort estimé qu'il est de nationalité algérienne, qu'il était dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucunes ressources, alors qu'il ne peut légalement travailler, et qu'il ne dispose pas d'un logement stable et établi en France ; - le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Rhône en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Rhône a fait application, les éléments de fait qu'il a retenus pour prendre sa décision, relativement aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, ainsi que des considérations propres à sa situation personnelle. Dès lors, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, et ainsi que le fait valoir M. B, l'arrêté en litige, qui mentionne à tort que le requérant est de nationalité algérienne et qu'il est dépourvu de document de voyage, est entaché de deux erreurs de fait. Toutefois, l'erreur relative à la nationalité du requérant reste sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, seule contestée par le requérant. Par ailleurs, et alors que la décision comprend des mentions contradictoires sur la possession par M. B d'un passeport en cours de validité, l'erreur de fait qui entache ainsi cette décision, à supposer même qu'elle ne soit pas purement matérielle, reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, fondée sur l'entrée irrégulière de ce dernier sur le territoire français, non contestée, et son maintien sur le territoire national sans qu'il dispose d'un titre de séjour. Il est par ailleurs constant que le requérant ne justifie pas de moyens d'existence effectifs, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il vit chez sa compagne, de nationalité française, leur relation est très récente, de sorte que le préfet a pu, en tout état de cause, indiquer qu'il ne dispose pas d'un logement stable. Dans ces conditions, et eu égard au motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d'erreurs de droit et de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. M. B fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, chez laquelle il réside et qui est enceinte d'un enfant, qu'il a reconnu. Toutefois, tant le séjour en France de l'intéressé, entré sur le territoire national selon ses déclarations en décembre 2021, que sa relation avec sa compagne restent très récents, à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième et dernier lieu, pour contester l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Au demeurant, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208812_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel