TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208814_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient qu'il vit en France avec son épouse et qu'il travaille dans le bâtiment. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé le 22 décembre 2022 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat désigné d'office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il ne vise pas l'accord franco-tunisien, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en présence de M. D, interprète en langue arabe ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1995, déclare résider en France depuis septembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022 le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit, même s'il n'a pas visé l'accord franco-tunisien. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée en France en 2022, et précise, en outre, sa situation privée et familiale en France et en Tunisie et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté serait insuffisante ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose que d'une très courte ancienneté sur le territoire, puisqu'il déclare n'y être entré qu'en septembre 2022, et que, s'il soutient travailler dans le bâtiment, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il se prévaut principalement, notamment à l'audience publique, de ses liens avec son épouse, qu'il ne justifie pas, il ne conteste pas avoir été entendu le 20 novembre 2022 dans le cadre d'une enquête en flagrance pour violences conjugales aggravées. Dans ces conditions le préfet des Yvelines, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208814
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2208814_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel