TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208814_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 13 511,58 euros émise le 3 février 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Elle soutient qu'une telle somme ne peut lui être réclamée dès lors qu'elle correspond à une dette fiscale apurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu notifier une mise en demeure de payer la somme de 13 511,58 euros émise le 3 février 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, contre laquelle elle a formé opposition le 14 février 2022, rejetée le 24 février suivant. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette mise en demeure et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Si Mme B soutient que la dette fiscale dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure litigieuse serait apurée en conséquence du dégrèvement d'un montant de 13 068 euros dont elle a bénéficié le 18 décembre 2020 au titre de l'impôt sur le revenu 2018, il résulte toutefois de l'instruction que la mise en demeure litigieuse porte en réalité sur l'impôt sur le revenu 2017 ainsi que sur deux taxes d'habitation des années 2018 et 2019, lesquels n'ont fait l'objet d'aucun dégrèvement ni remise et restent dus. Ce moyen doit par suite être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour la requérante, si elle s'y croit fondée, de former auprès de l'administration une demande de remise gracieuse concernant la créance litigieuse en faisant valoir sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENAS La greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2208814_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel