TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208814_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, enregistrée le 25 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 octobre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la Selarl Centaure Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du président de l'autorité environnementale du 25 août 2022 rejetant sa demande du 30 juin 2022 sollicitant l'abrogation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle l'autorité environnementale a soumis à étude environnementale la construction du technicentre TER de maintenance de Saint-Etienne ; 2°) à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal considèrerait que la décision du 13 janvier 2022 rejetant le recours préalable obligatoire du maître d'ouvrage du projet se serait pleinement substituée à la décision du 19 octobre 2021, d'annuler la décision du président de l'autorité environnementale du 25 août 2022 rejetant sa demande d'abrogation du 30 juin 2022 en ce qu'elle est réputée être dirigée contre la décision du 13 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande d'abrogation est recevable ; - elle a intérêt pour agir compte tenu de sa qualité de tiers intéressé, de sa compétence en matière de transport et de mobilité et du fait qu'elle participe au financement de la construction du technicentre ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que l'autorité environnementale a considéré que des incidences négatives du projet sur l'environnement justifient la soumission du projet à étude environnementale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que la décision prise apparait contre-productive au regard de l'intérêt général et de l'environnement compte tenu de l'impact sur le planning opérationnel de l'allongement des délais d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable, faute pour la requérante d'avoir formé un recours préalable obligatoire contre la décision du 19 octobre 2201, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 octobre 2021, l'autorité environnementale a décidé que la construction du technicentre TER de maintenance de Saint-Etienne serait soumise à évaluation environnementale. Par un courrier du 30 juin 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au président de l'autorité environnementale l'abrogation de cette décision. Par la décision attaquée du 25 août 2022, celui-ci a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 août 2022 : 2. Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction 3. Pour contester la décision du président de l'autorité environnementale du 25 août 2022 portant refus d'abroger la décision du 19 octobre 2021 par laquelle l'autorité environnementale a soumis à étude environnementale la construction du technicentre TER de maintenance de Saint-Etienne, la requérante se borne à invoquer l'illégalité initiale de la décision et n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, postérieur à cette décision, qui l'aurait rendue illégale. Elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de l'abroger. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'abrogation de la décision du 25 août 2022 refusant d'abroger la décision du 19 octobre 2021 soumettant à étude environnementale la construction du technicentre TER. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société SNCF Voyageurs. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 juillet 2023
ORTA_2208814_20230713TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208814_20240628
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2208814_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel