TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208815_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 22 mai 2022, et deux mémoires enregistrés les 5 et 6 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la notification de l'arrêté n'a pas été accompagnée des modalités de son exécution ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'a pas été précédé de la saisine et de l'accord des autorités italiennes ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant Mme A, et de l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de police le 15 février 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 4. S'il est constant que Mme A a séjourné en Italie avant de présenter sa demande d'asile en France, et si l'arrêté attaqué mentionne que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que Mme A était entrée en Italie le 1er septembre 2021, donc moins de douze mois avant la demande d'asile qu'elle a présentée au préfet de police, une telle circonstance, contestée par la requérant dans ses écritures comme lors de l'audience du 6 juillet 2022, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en l'absence en particulier de production par le préfet de police du relevé d'empreintes mentionné dans l'arrêté. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait fonder la responsabilité des autorités italiennes pour connaître de sa demande sur les dispositions précitées de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013, et pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Pafundi, avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Pafundi renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2022est annulé. Article 3 : Le préfet de police statuera à nouveau sur le cas de Mme A dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : L'État versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pafundi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2208815_20220708
Données disponibles
- Texte intégral