TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208815_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". Il doit être regardé comme soutenant qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lequel a expiré le 2 septembre 2022, et qu'en dépit de ses sollicitations, il n'a pas été statué sur sa demande et il n'a pas été mis en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son stage au sein de l'entreprise Valéo entrepris dans le cadre de ses études d'ingénieur. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à 11 heures. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant chilien né le 25 janvier 1999 à Santiago (Chili), s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 18 juillet 2022. M. B A a demandé des informations concernant l'avancement de l'instruction de son dossier et a notamment fait valoir qu'à la suite de l'expiration de son titre de séjour, intervenue le 2 septembre 2022, il se trouvait dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et, par suite, de poursuivre ses études. L'agence nationale des titres sécurisés lui a adressé, le 7 septembre 2022, un courriel indiquant que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction et qu'il ne pouvait se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction que " lorsque le précédent titre est arrivé à échéance et si l'agent instructeur a déjà pris connaissance de votre dossier ", révélant ainsi une décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision refusant la délivrance d'une attestation de prolongation. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code, applicable aux étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et désireux de renouveler son titre de séjour doit déposer sa demande via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt de la demande ne permettant pas de justifier de la régularité du séjour de son titulaire. Toutefois, si l'instruction se poursuit au-delà de la date d'expiration de la validité du document de séjour que le demandeur détient, le préfet est tenu de mettre à disposition dans ce téléservice une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire à l'étranger ayant déposé une demande complète dans les délais prévus à ce même article R. 431-5 du code précité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il s'est vu délivrer une attestation de dépôt le 18 juillet 2022, soit après l'expiration du délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de ce titre de séjour intervenue le 2 septembre 2022. Par suite, M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2208815_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel