TA778ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA77 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208817_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2022 et le 15 juillet 2023,
M. D A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreurs de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei ;
- et les observations de Me Chartier, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2015. Il a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne soit pas spécifiquement visé n'est pas de nature à priver la décision de refus de titre de séjour de toute motivation en droit. Par ailleurs, la décision expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les raisons pour lesquelles le titre de séjour est refusé, à savoir que la situation du requérant ne remplissait pas les conditions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'acte attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. La circonstance que la motivation de l'arrêté ne fasse pas ressortir l'exhaustivité de ces informations ne suffit pas à établir un défaut d'examen, non plus que l'imprécision consistant à se référer d'abord à une promesse d'embauche au lieu du contrat à durée indéterminée produit par M. A, dès lors que le préfet a ensuite pris en considération alternativement l'un ou l'autre de ces éléments en soulignant qu'ils étaient en tant que tels insuffisants. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a examiné, dans un premier temps, si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, puis dans un second temps, la mention " salarié ". Enfin, si, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision attaquée ne vise pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il s'agit de l'un des deux fondements de la demande de titre, il ressort des motifs de l'arrêté qu'outre l'examen de sa demande au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si M. A soutient qu'il a développé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels depuis 2015, qu'il y est intégré professionnellement et socialement, et que quatre de ses frères y résident en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas non plus dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux sœurs et un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de
vingt-neuf ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 10 novembre 2015 et qu'il y est inséré professionnellement et socialement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, qu'il a exercé une activité professionnelle de manutentionnaire du
1er janvier au 30 novembre 2016 au sein de la société " SARL IMBD Services ", du 1er janvier au 31 décembre 2017 au sein de la société " SARL OIM Echafaudage ", du 1er janvier au
31 octobre 2018 et du 1er juin au 31 août 2019 au sein de la société " SARL Proximus " avant d'être recruté par la société " SDS " en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020, sans qualification professionnelle particulière. Si, comme il a été dit au point 3, le préfet s'est référé à une promesse d'embauche au lieu du contrat à durée indéterminée produit par M. A, il a ensuite pris en considération le fait de bénéficier d'un tel contrat, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait de nature à influer sur son appréciation. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, si ses quatre frères résident régulièrement en France, il est constant qu'il dispose aussi d'attaches familiales dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision, résident sa mère, deux sœurs et son autre frère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour statuer sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une application manifestement erronée de ces dispositions en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. A, que ce soit au titre de sa vie privée et familiale ou de son travail. Pour les mêmes motifs, il ne s'est pas non plus livré, en l'obligeant à quitter le territoire français, à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
9. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de ladite circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision en litige a été signée par le préfet de Seine-et-Marne
lui-même, M. C B, nommé par décret du 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tenant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
DTA_2208817_20220713TA7721 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208817_20230921
CAA7819 octobre 2023
ORCA_23VE01836_20231019CAA75
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2208817_20230921
Données disponibles
- Texte intégral